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mort. Et maintenant personne ne peut imaginer combien se multiplieraient et s'aggraveraient les souffrances de tous, si d'autres mois, ou, pis encore, si d'autres années venaient s'ajouter à ce sanglant triennat. Le monde civilisé devra-t-il donc n'être plus qu'un champ de mort? Et l'Europe, si glorieuse et si florissante, va-t-elle donc, comme entraînée par une folie universelle, courir à l'abîme et prêter la main à son propre suicide?

Dans une situation si angoissante, en présence d'une menace aussi grave, Nous qui n'avons aucune visée politique particulière, qui n'écoutons les suggestions ou les intérêts d'aucune des parties belligérantes, mais uniquement poussés par le sentiment de notre devoir suprême de Père commun des fidèles, par les sollicitations de Nos enfants qui implorent Notre intervention et Notre parole pacificatrice, par la voix même de l'humanité et de la raison, Nous jetons de nouveau un cri de paix et Nous renouvelons un pressant appel à ceux qui tiennent en leurs mains les destinées des nations. Mais pour ne plus Nous renfermer dans des termes généraux, comme les circonstances Nous l'avaient conseillé par le passé, Nous voulons maintenant descendre à des propositions plus concrètes et pratiques, et inviter les Gouvernements des peuples belligérants à se mettre d'accord sur les points suivants, qui semblent devoir être les bases d'une paix juste et durable, leur laissant le soin de les préciser et de les compléter.

Tout d'abord le point fondamental doit être, qu'à la force matérielle des armes soit substituée la force morale du droit; d'où un juste accord de tous pour la diminution simultanée et réciproque des armements, selon des règles et des garanties à établir, dans la mesure nécessaire et suffisante au maintien de l'ordre public en chaque Etat; puis, en substitution des armées, l'institution de l'arbitrage, avec sa haute fonction pacificatrice, selon des normes à concerter et des sanctions à déterminer contre l'Etat qui refuserait soit de soumettre les questions internationales à l'arbitrage soit d'en accepter les décisions.

Une fois la suprématie du droit ainsi établie, que l'on enlève tout obstacle aux voies de communication des peuples, en assurant, par des règles à fixer également, la vraie liberté et communauté des mers, ce qui, d'une part, éliminerait de multiples causes de conflit, et, d'autre part, ouvrirait à tous de nouvelles sources de prospérite et de progrès.

Quant aux dommages à réparer et aux frais de guerre, Nous ne voyons d'autre moyen de résoudre la question, qu'en posant, comme principe général, une condonation entière et réciproque, justifiée du reste par les bienfaits immenses à retirer du désarmement; d'autant plus qu'on ne comprendrait pas la continuation d'un pareil carnage uniquement pour des raisons d'ordre économique. Si, pour certains cas, il existe, à l'encontre, des raisons particulières, qu'on les pèse avec justice et équité.

Mais ces accords pacifiques, avec les immenses avantages qui en découlent, ne sont pas possibles sans la restitution réciproque des territoires actuellement occupés. Par conséquent, du côté de l'Allemagne, évacuation totale de la Belgique, avec garantie de sa pleine indépendance

politique, militaire et économique, vis-à-vis de n'importe quelle Puissance; évacuation également du territoire français; du côté des autres parties belligérantes, semblable restitution des colonies allemandes.

Pour ce qui regarde les questions territoriales, comme par exemple celles qui sont débattues entre l'Italie et l'Autriche, entre l'Allemagne et la France, il y a lieu d'espérer qu'en considération des avantages immenses d'une paix durable avec désarmement, les parties en conflit voudront les examiner avec des dispositions conciliantes, tenant compte, dans la mesure du juste et du possible, ainsi que Nous l'avons dit autrefois, des aspirations des peuples, et à l'occasion coordonnant les intérêts particuliers au bien général de la grande société humaine.

Le même esprit d'equité et de justice devra diriger l'examen des autres questions territoriales et politiques, et notamment celles relatives à l'Arménie, aux Etats Balcaniques et aux territoires faisant partie de l'ancien royaume de Pologne, auquel en particulier ses nobles traditions historiques et les souffrances endurées, spécialement pendant la guerre actuelle, doivent justement concilier les sympathies des nations.

Telles sont les principales bases sur lesquelles Nous croyons que doive s'appuyer la future réorganisation des peuples. Elles sont de nature à rendre impossible le retour de semblables conflits et à préparer la solution de la question économique, si importante pour l'avenir et le bien-être matériel de tous les Etats belligérants. Aussi, en Vous les présentant, à Vous qui dirigez à cette heure tragique les destinées des nations belligérantes, Nous sommes animés d'une douce espérance, celle de les voir acceptées et de voir ainsi se terminer au plus tôt la lutte terrible, qui apparaît de plus en plus comme un massacre inutile. Tout le monde reconnaît d'autre part, que, d'un côté comme de l'autre, l'honneur des armes est sauf. Prêtez donc l'oreille à Notre prière, accueillez l'invitation paternelle, que Nous Vous adressons au nom du divin Rédempteur, Prince de la Paix. Réfléchissez à votre très grave responsabilité devant Dieu et devant les hommes; de vos résolutions dépendent le repos et la joie d'innombrables familles, la vie de milliers de jeunes gens, la félicité en un mot des peuples, auxquels Vous avez le devoir absolu d'en procurer le bienfait. Que le Seigneur Vous inspire des décisions conformes à sa très sainte volonté. Fasse le Ciel, qu'en méritant les applaudissements de vos contemporains, Vous vous assuriez aussi, auprès des générations futures, le beau nom de pacificateurs.

Pour Nous, étroitement unis dans la prière et dans la pénitence à toutes les âmes fidéles qui soupirent après la paix, Nous implorons pour Vous du Divin Esprit lumière et conseil.

Du Vatican, 1er Août 1917.

BENEDICTUS PP. XV.

LETTER

FROM THE SACRED CONGREGATION OF THE PROPAGANDA TO THE IRISH BISHOPS IN REFERENCE TO THE MAYNOOTH MISSION TO CHINA

(July 18, 1917)

S. CONGREGATIONE DE PROPAGANDA FIDE,
ROMA, 18 Luglio, 1917.

Il Rev. Giovanni Blowick, che con l'approvazione dell' Eminenza Vostra e degli altri Vescovi Irlandesi, si e fatto promotore di un Col egio da fondarsi in Irlanda per le Missioni Esteri, recatosi recentemente a Roma, ha fornito importanti ragguagli a questa S. Congregazione di Propaganda intorno al menzionato progetto, e allo sviluppo che promette di prendere questa opera.

Io già significai all' Eminenza Vostra con lettera del 13 u. p. Giugno che il S. Padre, da me informato, aveva benedetto e incoraggiato l'opportuno divisamento di erigere in Irlanda il detto Collegio, ove giovani prudentemente scelti potessero formarsi alla grande opera dell' Apostolato nei paesi infideli.

In segnito a cio nulla osta a che si dia fiu da ora principio ad attuare il progetto, iniziando l'erezione del Collegio sotto la vigilanza dei Vescovi e in special modo dell' Ordinario del luogo, ove il Collegio sarà stabilito. Si avrà cura di formulare un prouvisorio schema di regole e dare al nascente Instituto una conveniente organizzazione e una solida disciplina; informando poi di tutto questa S. Congregazione, per gli opportuni provedimenti. Intanto col più profundo ossequio bacio al l'Eminenza Vostra umillissimamente le mani.

[Translation]

D. CARD. SERAFINI, Prefetto.
C. LAURENTI, Secretario.

Rev. John Blowick, who, with the approval of Your Eminence and the other Irish Bishops, has become the promoter of a college to be founded in Ireland for Foreign Missions, on a recent visit to Rome furnished important information to the Sacred Congregation of Propaganda concerning the above-mentioned project and the development promised by this undertaking (of his).

In a letter of June 13th, I already intimated to Your Eminence that the Holy Father, from information given by me, had blessed and encouraged the seasonable project of erecting in Ireland the said college where young men prudently selected could be prepared for the great work of the apostolate in pagan countries.

As a consequence there is nothing to hinder a beginning being made from now in putting the project into execution, commencing with the erection of the college, under the guardianship of the Bishops, and especially the Ordinary of the place where the college will be established. Care will be taken to draw up a provisionary scheme of rules and give the

institution at its inception suitable organization and solid discipline, informing this S. Congregation of everything by opportune means. Meanwhile, with the most profound respect, I most humbly kiss Your Eminence's hands.

D. CARD. SERAFINI, Prefect.
C. LAURENTI, Secretary.

PRIVILEGED ALTARS AND THE MASSES TO BE CELEBRATED

THEREON

(July 10, 1917)

ACTA TRIBUNALIUM

SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA

SECTIO DE INDULGENTIIS

DUBIA

CIRCA ALTARIA PRIVILEGIATA ET MISSAS IN EIS CELEBRANDAS

Propositis S. Poenitentiariae Apostolicae dubiis :

1. An privilegium Altaris applicari possit pluribus defunctis, pro quibus Missa celebratur?

2. An recipi queant onera perpetua Missarum ad Altare privilegiatum celebrandarum?'

S. Tribunal, die 3 iulii, anno 1917, respondendum censuit :

'Ad 1m. Negative, prout iam decisum fuit a S. Congregatione Indulgentiarum, decretis dierum 29 februarii 1864 et 19 iunii 1880:

Ad 2. Recipi possunt, dummodo numerus Missarum, tam fundatarum quam adventitiarum, sit talis, ut ei commode satisfieri possit.'

Et in audientia, subsignata die, infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita, SSñus D. N. D. Benedictus div. Prov. Pp. XV, has responsiones in omnibus approbavit, iussitque ut publici fierent iuris. Datum Romae, in S. Poenitentiaria, die 6 iulii 1917.

GULIELMUS CARD. VAN ROSSUM, Poen. Maior.
F. BORGONGINI DUCA, S. P. Secretarius.

L. S.

A COMMISSION IS ESTABLISHED FOR THE AUTHENTIC INTERPRETATION OF THE CANONS OF THE NEW CODE

(September 15, 1917)

MOTU PROPRIO

COMMISSIO INSTITUITUR AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS BENEDICTUS PP. XV.

Cum iuris canonici Codicem, fel. rec. decessoris Nostri Pii X iussu digestum, non multo ante, exspectationem totius catholici orbis explentes, promulgav erimus, Ecclesiae bonum ipsiusque natura rei profecto postulant ut, quantum fieri potest, caveamus, ne aut incertis privatorum hominum de germano canonum sensu opinionibus et coniecturis, aut

crebra novarum legum varietate, tanti operis stabilitas in discrimen aliquando vocetur. Quapropter propositum Nobis est utrique incommodo occurrere; quod ut efficiamus, Motu proprio, certa scientia atque matura deliberatione Nostra, haec quae infra scripta sunt statuimus atque decernimus:

I. Exemplum decessorum nostrorum secuti, qui decretorum Concilii Tridentini interpretationem proprio Patrum Cardinalium coetui commiserunt, Consilium seu Commissionem, uti vocant, constituimus, cui uni ius erit Codicis canones authentice interpretandi, audita tamen, in rebus maioris momenti, Sacra ea Congregatione cuius propria res sit, quae Consilio disceptanda proponitur. Idem vero Consilium constare volumus ex aliquot S. R. E. Cardinalibus, quorum unus coetui praesit, Auctoritate Nostra et successorum Nostrorum deligendis; his accedent tum vir probatus, qui sacri Consilii erit ab Actis, tum aliquot Consultores ex utroque clero iuris canonici periti, eadem Auctoritate designandi ; sed Consilio ius erit Consultores quoque Sacrarum Congregationum, pro sua quemque re, sententiam rogandi.

II. Sacrae Romanae Congregationes nova Decreta Generalia iam nunc ne ferant, nisi qua gravis Ecclesiae universae necessitas aliud suadeat. Ordinarium igitur earum munus in hoc genere erit tum curare ut Codicis praescripta religiose serventur, tum Instructiones, si res ferat, edere, quae iisdem Codicis praeceptis maiorem et lucem afferant et efficientiam pariant. Eiusmodi vero documenta sic conficiantur, ut non modo sint, sed appareant etiam quasi quaedam explanationes et complementa canonum, qui idcirco in documentorum contextu peropportune afferentur.

III. Si quando, decursu temporum, Ecclesiae universae bonum postulabit, ut novum generale decretum ab aliqua Sacra Congregatione condatur, ea ipsa decretum conficiat, quod si a Codicis praescriptis dissentiat, Summum Pontificem de eiusmodi discrepantia moneat. Decretum autem, a Pontifice adprobatum, eadem Sacra Congregatio ad Consilium deferat, cuius erit, ad Decreti sententiam, canonem vel canones redigere. Si decretum e praescripto Codicis discrepet, Consilium indicet cuinam Codicis legi nova lex sufficienda sit; si in decreto res vertetur de qua Codex sileat, Consilium constituat quo loco novus canon vel novi canones sint in Codicem inserendi, numero canonis, qui proxime antecedit, bis, ter, etc. repetito, ne canon sede sua moveatur ullus aut numerorum series quoquo pacto perturbetur. Quae omnia, statim post Sacrae Congregationis Decretum, in Acta Apostolicae Sedis referantur.

Quae Nobis videmur utiliter in hac causa decrevisse, ea omnia et singula, uti decreta sunt, ita rata et firma esse et manere volumus ac iubemus contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die xv mensis septembris anno MCMXVII, Pontificatus Nostri quarto.

BENEDICTUS PP. XV.

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