Art. 7. — En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association sera prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. En cas d'infraction aux dispositions de... Journal des économistes: revue de la science économique et de la statistique - Page 293 1901 Affichage du livre entier -
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